R-9.3, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au membre ou à l’ex-membre du conseil de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre du conseil a commencé à participer au régime de retraite des élus municipaux et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 63.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits;
3°  dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
D. 1753-91, a. 2; D. 1188-95, a. 2; D. 1420-2018, a. 3.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au membre ou à l’ex-membre du conseil de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre du conseil a commencé à participer au régime de retraite des élus municipaux et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 63.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
D. 1753-91, a. 2; D. 1188-95, a. 2.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, la Commission fournit au membre ou à l’ex-membre du conseil de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le membre ou l’ex-membre du conseil a commencé à participer au régime de retraite des élus municipaux et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 63.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par la Commission au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
D. 1753-91, a. 2; D. 1188-95, a. 2.